JORF n°0233 du 8 octobre 2014

ARRÊTÉ du 6 octobre 2014

Le grand chancelier de la Légion d'honneur,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-1137 du 6 octobre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Vu les avis du comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur du 4 avril 2013 et du 2 juillet 2014,

Arrête :

Dispositions générales

Article 1

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires affectés dans les services de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel et peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les questions relatives :

- à l'évaluation de leurs résultats et de leur manière de servir telle qu'elle résulte notamment du compte rendu de l'entretien professionnel ;
- aux refus des congés mentionnés aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions du titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux modalités non financières d'emploi et de renouvellement du contrat.

Article 2

Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :

|PERSONNELS
représentés|NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION|NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL| | | |------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|---| | Titulaires | Suppléants | Titulaires |Suppléants| | | Contractuels | 2 | 2 | 2 | 2 |

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois.

Fait le 6 octobre 2014.

Pour le grand chancelier et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Boudy