La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-1, D. 232-1 à D. 232-13 ;
Vu l'arrêté du 18 février 2015 relatif à la commission nationale pour les élections des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :
Article 1
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Le scrutin pour l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroule du lundi 5 juin 2023, date d'ouverture du scrutin, au vendredi 16 juin 2023, à minuit, date de clôture du scrutin.
Article 2
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Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affiche le jeudi 27 avril 2023, la liste provisoire de ses grands électeurs, désignés conformément à l'article D. 232-4 du code de l'éducation et à l'arrêté pris pour son application. La liste nationale est consultable à l'adresse mentionnée à l'article 3.
Les demandes de rectification doivent parvenir à l'établissement au plus tard le mardi 2 mai 2023, 17 heures. La liste électorale provisoire est rectifiée en tant que de besoin et la liste électorale définitive de ces grands électeurs est affichée dans l'établissement le vendredi 5 mai 2023. La liste nationale définitive de ces grands électeurs est consultable à l'adresse mentionnée à l'article 3.
Les grands électeurs sont informés par leur établissement des dates et des modalités du scrutin par correspondance et du retrait du matériel de vote, telles que prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Article 3
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Les listes de candidats, les professions de foi associées ainsi que les déclarations individuelles de candidature et leurs justificatifs sont déposés au plus tard le mercredi 10 mai 2023, à 12 heures, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05.
Article 4
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Les listes et professions de foi doivent être imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format 21 × 29,7 cm, sur une seule page pour les listes de candidats et sur une seule feuille pour les professions de foi.
Chaque liste de candidats assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir soit onze titulaires et onze suppléants.
Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
En application de l'article D. 232-10 du code de l'éducation, les candidats titulaires ou suppléants d'une même liste doivent tous être inscrits dans un établissement différent.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
Seules les mentions suivantes devront figurer en toutes lettres sur chaque liste :
- l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
- la civilité ;
- les noms et prénoms des candidats ;
- l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel ils sont régulièrement inscrits ;
- le diplôme préparé et l'année d'étude en cours ;
- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.
La déclaration individuelle de candidature remplie et signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être accompagnée des justificatifs de son identité, et de l'établissement dans lequel il est inscrit ainsi que du diplôme qu'il prépare.
Un récépissé est délivré lors du dépôt d'une liste de candidats.
Article 5
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Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 232-10 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel assure la publicité de ces listes et des professions de foi associées par voie d'affichage.
Article 6
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Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1, n° 2 et n° 3. L'enveloppe n° 2 porte un indice alphanumérique généré de manière aléatoire et authentifiant le matériel de vote propre à l'électeur. Elle porte également diverses mentions à renseigner par l'électeur.
Les listes de candidats, dont l'impression est assurée par l'établissement, font office de bulletins de vote à introduire dans l'enveloppe n° 1. Les enveloppes, les listes de candidats et le cas échéant les professions de foi constituent le matériel de vote.
Article 7
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Le mandat de procuration est donné à un mandataire qui est un étudiant régulièrement inscrit dans le même établissement, chargé de transmettre le matériel de vote au grand électeur. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Cette procuration peut être établie, pour des raisons liées au déroulement des études, à l'exercice d'une activité professionnelle ou pour des raisons de santé, de l'impossibilité de se déplacer pour établir la procuration dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, à distance. Dans ce cas, un imprimé de procuration lui est adressé par l'établissement par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
Les noms et prénoms du mandant et du mandataire qu'il désigne sont apposés sur la procuration, après vérification de l'identité du mandant.
La procuration, signée par le mandant et revêtue du cachet de l'établissement, est conservée par l'établissement, qui est garant de sa confidentialité.
La possibilité de donner mandat de retrait du matériel de vote ou d'envoi du matériel de vote qui lui est destiné est ouverte à tout électeur jusqu'au mercredi 17 mai 2023 (12 heures).
Jusqu'à cette date, le mandant peut se présenter dans l'établissement pour dénoncer un mandat préalablement établi. Lorsque la procuration a été établie à distance, la dénonciation du mandat peut être effectuée à distance dans les mêmes formes. En cas de dénonciation du mandat préalablement établi, l'électeur ne peut désigner un autre mandataire.
Après le mercredi 17 mai 2023, un mandat dûment établi, et non dénoncé selon la procédure décrite ci-dessus, est irrévocable et présumé s'exécuter entièrement.
Article 8
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Chaque électeur doit faire parvenir son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, en utilisant exclusivement le matériel de vote procuré par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues permettant d'identifier l'établissement ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale, exclusivement par voie postale.
Article 9
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Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, le jeudi 22 juin 2023.
Article 10
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Le jour du dépouillement, ne sont décomptés que les plis adressés entre le lundi 5 juin 2023, date d'ouverture du scrutin, et le vendredi 16 juin 2023, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi), et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le jeudi 22 juin 2023, à 10 heures.
L'ouverture de l'enveloppe n° 2 a lieu après son authentification au regard de la liste électorale.
Article 12
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La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.