JORF n°0054 du 4 mars 2023

Section I : Dispositions constructives

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques de résistance au feu des bâtiments et locaux abritant l'installation

Résumé Les bâtiments doivent être résistants au feu et éviter de stocker des matières inflammables près des sources d'inflammation.

Comportement au feu.
Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- ensemble de la structure au moins R15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
- toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité. Le cas échéant, elles sont stockées à distance suffisante de toute source d'inflammation.

Article 7

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Obligations de désenfumage pour les bâtiments abritant des installations

Résumé Les bâtiments doivent avoir des systèmes pour évacuer les fumées en cas d'incendie.

Désenfumage.
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage
La commande manuelle du dispositif d'actionnement du désenfumage doit être placée en un endroit facilement accessible (près d'un accès principal ou, éventuellement, près d'une issue à proximité du local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes commandes doivent être signalées et, dans la mesure du possible, regroupées au même emplacement. Leur emplacement est indiqué sur le plan d'intervention.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs sont composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant l'actionnement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

Article 8

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Moyens de lutte contre l'incendie

Résumé Les installations doivent avoir des équipements pour empêcher les incendies et les entretenir.

Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
2° De plans des bâtiments et aires de gestion des déchets ou matières dangereuses facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
3° D'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
4° D'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
5° D'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les déchets et matières dangereuses présents dans l'installation.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

Article 9

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Accessibilité et circulation des engins de secours

Résumé Les installations doivent toujours être accessibles aux pompiers, avec des chemins dégagés pour leurs camions.

Accessibilité.
I. - Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes aux bâtiments, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
II. - Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation dans le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre des bâtiments est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie d'un bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès aux bâtiments, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie des bâtiments et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;

Et présentant au moins les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
À partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens, est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mise à disposition de plans des locaux et équipements d'alerte et de secours

Résumé L'exploitant doit avoir des plans à jour des locaux et des équipements de sécurité pour les pompiers, en montrant les dangers dans chaque pièce.

Plan des locaux.
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Article 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la clôture des installations

Résumé Une clôture doit entourer les installations pour empêcher les entrées non autorisées, et les issues doivent être fermées en dehors des heures de réception.

Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture de manière à y interdire toute entrée non autorisée et les clôtures sont maintenues en bon état.
Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.