JORF n°0054 du 4 mars 2023

Arrêté du 2 mars 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et II de son livre II et les titres Ier, IV et VII de son livre V, en particulier l'article R. 543-226 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre V de son livre II ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 avril 2022 au 24 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 juin 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions pour les installations classées pour la protection de l'environnement

Résumé L'arrêté fixe des règles pour certaines installations enregistrées sous un numéro spécifique.

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2783.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté du 2 mars 2023

Résumé Cet arrêté s'applique aux nouvelles demandes et aux projets en cours au moment de sa publication.

Champ d'application.
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont la demande d'enregistrement complète est déposée postérieurement à sa date de publication.
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes et aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement complète à sa date de publication, dans les conditions définies en annexe.

Article 3

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Définitions des termes clés pour la gestion des biodéchets

Résumé Cet article définit les mots utilisés pour parler des biodéchets et comment ils sont traités.

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Biodéchets » : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
« Déchets verts » : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ;
« Déconditionnement » : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ;
« Emballé » : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ;
« Pulpe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;
« Refus de déconditionnement » : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;

Fait le 2 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet