JORF n°0123 du 31 mai 2018

Article 2

Article 2

Dans chaque direction départementale des finances publiques, dans chaque direction spécialisée à l'exception de la direction des créances spéciales du Trésor, dans les directions locales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans chaque service à compétence nationale (à l'exception de " Direction des projets numériques " et du service des retraites de l'Etat) et dans les services centraux, il est institué trois commissions administratives paritaires locales :

- commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 3 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Dans chaque direction départementale des finances publiques, dans chaque direction spécialisée à l'exception de la direction des créances spéciales du Trésor, dans les directions locales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans chaque service à compétence nationale (à l'exception de " Direction des projets numériques " et du service des retraites de l'Etat) et dans les services centraux, il est institué trois commissions administratives paritaires locales :

- commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques ;

- commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;

- commission administrative paritaire n° 3 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Dans chaque direction départementale des finances publiques, dans chaque direction spécialisée à l'exception de la direction des créances spéciales du Trésor, dans les directions locales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans chaque service à compétence nationale (à l'exception de « Cap numérique » et du service des retraites de l'Etat) et dans les services centraux, il est institué trois commissions administratives paritaires locales :

- commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques ;

- commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;

- commission administrative paritaire n° 3 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques.