Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, au vice-président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
I. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit une indemnité de fonction dont le montant annuel est fixé à 9 500 € brut.
II. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées au vice-président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé ainsi qu'il suit :
- vice-président, en activité dans son corps d'origine : 1 373 € ;
- vice-président à la retraite : 2 744 €.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 4 du décret du 30 mai 2018 susvisé est fixé à 100 €. Il peut être porté à 150 € lorsque la durée de la séance dépasse trois heures.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux, membres de la commission pour la présentation des rapports devant la commission est fixé à 18 € par dossier.
La présentation des rapports relatifs à des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à cinq vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à dix vacations pour les élections régionales et à trente vacations pour l'élection des représentants au Parlement européen.
L'instruction des rapports relatifs au scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à soixante vacations en fonction de la complexité du dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des rapports présentés ne peut excéder 2 000 vacations par an.