JORF n°0123 du 31 mai 2018

Décret n°2018-424 du 30 mai 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX ;

Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 mai 2018 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Un électeur qui souhaite participer à une consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée dans les lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet et qui est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré ou d'Ouvéa à la date de clôture définitive de cette dernière en établit, pour cette consultation, la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.

Cette période d'option peut être prolongée jusqu'au 6 novembre 2021 à 16 heures par arrêté du haut-commissaire si la situation sanitaire l'exige.

III. - L'électeur mentionné au I doit justifier de son identité en produisant un des titres prévus par le chapitre Ier de l' arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral à l'agent auprès de qui la demande est établie. Cet agent vérifie l'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation.

IV. - L'électeur qui remplit les conditions fixées au III renseigne et signe un formulaire qui est tenu à sa disposition. Ce formulaire contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Il comporte également la mention suivante : "Une fois admis à voter pour la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet, vous ne pourrez pas voter dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit. Votre choix est irrévocable : vous ne pourrez pas revenir sur votre décision de voter à Nouméa".

V. - Un récépissé d'enregistrement de la demande est immédiatement délivré à l'électeur dont la demande remplit les conditions fixées au présent article.

VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.

Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.

Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire, pendant la période d'option prévue au II.

Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.

L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.”

Article 2

I. - Durant la période d'option prévue au II et au VI de l'article 1er, le haut-commissaire adresse, au fur et à mesure de leur réception, une copie de chaque formulaire de demande d'option mentionné au IV et au VI de l'article 1er au maire de la commune insulaire sur la liste électorale de laquelle les électeurs qui ont ainsi manifesté leur option sont inscrits, ainsi qu'au gouvernement de Nouvelle-Calédonie (direction des technologies et des services de l'information).

Il dresse une liste des électeurs concernés et conserve une copie de cette liste et les formulaires de demande d'option jusqu'à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999 susmentionnée. Communication doit en être donnée, pour ce qui les concerne, aux maires des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa et, sur sa demande, à tout électeur admis à participer à la consultation, ainsi qu'à tout parti ou groupement habilité à participer à la campagne.

II. - A la réception des copies des formulaires mentionnés au I, le maire vérifie si l'électeur à l'initiative de la demande est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation de sa commune. Si cette condition est remplie, il ajoute ou retire, selon le cas, la mention : "Vote à Nouméa pour la consultation" sur la liste d'émargement. Si tel n'est pas le cas, il en informe immédiatement le haut-commissaire et l'électeur concerné.

III. - Le maire de chaque commune mentionnée au I de l'article 1er extrait de la liste électorale spéciale à la consultation une liste d'émargement pour chacun de ses bureaux de vote avec la mention : "Vote à Nouméa pour la consultation" ainsi qu'une liste d'émargement pour chacun des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa dont il a la responsabilité. Seuls les électeurs admis à participer à la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa figurent sur la liste d'émargement de ce dernier.

Article 3

Les communes mentionnées au I de l'article 1er sont chargées de l'organisation matérielle des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa et utilisent leur propre matériel électoral. A leur demande, la commune de Nouméa met à leur disposition des locaux communaux ou du matériel électoral en tant que de besoin.

Article 4

I. - Par dérogation à l'article R. 40 (deuxième alinéa) du code électoral, le haut-commissaire prend au plus tard le cinquième vendredi précédant la consultation un arrêté modifiant son arrêté fixant la liste des bureaux de vote pour y intégrer la liste des lieux de vote ouverts à Nouméa et, le cas échéant, modifier le périmètre des bureaux de vote des communes visées au I de l'article 1er du présent décret.

II. - A chaque lieu de vote ouvert à cet effet à Nouméa sont affectés les électeurs inscrits dans l'une des communes insulaires qui ont demandé à voter à Nouméa conformément à l'article 1er du présent décret. Chacun de ces lieux de vote ne comprend que des électeurs de la même commune insulaire.

III. - Si le nombre d'inscrits dans l'un de ces lieux excède huit cents, le haut-commissaire peut instituer autant de lieux de vote supplémentaires que nécessaire.

Article 5

Chaque lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux.
Chaque lieu de vote est présidé par un adjoint au maire ou un conseiller municipal dans l'ordre du tableau de la commune ayant la responsabilité du lieu de vote, non chargé de ces fonctions dans les autres bureaux de vote de cette commune. A défaut, le président est désigné par le maire de la commune concernée parmi les électeurs de sa commune ayant exercé leur droit d'option, par dérogation à l'article R. 43 du code électoral. Dans tous les cas, le maire informe le haut-commissaire de ces désignations.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs ou, le cas échéant et par dérogation à l'article R. 43 du code électoral, parmi les électeurs ayant exercé leur droit d'option. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. Le maire en informe le haut-commissaire.

Article 6

Les assesseurs de chacun des lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
1° Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne en application de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée a le droit de désigner un seul assesseur par lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions du présent décret parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation, par dérogation à l'article R. 44 du code électoral. Le parti ou le groupement habilité informe le maire de la commune mentionnée au I de l'article 1er concernée de cette désignation le cas échéant ;
2° Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire de chacune des communes ayant la responsabilité des lieux de vote parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune le jour du scrutin.

Article 7

I. - Les opérations de vote dans les lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret se déroulent conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

1° "parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat", "binôme de candidats" ou "liste de candidats" ;

2° "lieu de vote" au lieu de : "bureau de vote" et de "bureau".

II. - Le mandataire d'une procuration pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté établie pour tout électeur admis à exercer son droit d'option dans les conditions fixées par l'article 1er doit également avoir été admis à exercer son droit d'option dans les conditions précitées.

III. - Après le dépouillement du scrutin, le président et les membres de chaque lieu de vote remettent les deux exemplaires du procès-verbal des opérations de vote à la commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb