Article 1
La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-14 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.
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Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E2 correspondant à l'indice majoré 1324, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle.
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Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la commission.
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Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
Les membres de la commission, à l'exclusion du président et du vice-président, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils assistent.
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Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés.
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Les personnels permanents du secrétariat général peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité dont le montant est fixé par le président de la commission. Ce montant est déterminé notamment par référence au bilan de l'entretien annuel d'évaluation.
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Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine les montants et les conditions d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux collaborateurs ainsi qu'aux rapporteurs de la commission, prévues aux articles 3,5 et 6 du présent décret.
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Les collaborateurs et les rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2000-820 du 28 août 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >
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11 abrogés
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Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
I. - Les dispositions de l'article 2 prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions des articles 1er et 3 à 9 prennent effet à compter du 1er jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 30 mai 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin