JORF n°0300 du 24 décembre 2017

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux délibération des jurys, comités et commissions de sélection

Article 6

Le recours à la visioconférence lors des délibérations des jurys, comités ou commissions de sélection prévu à l'article 7 du décret 2017-1748 du 22 décembre 2017 susvisé doit satisfaire aux conditions fixées aux articles 7,8 et 9 du présent arrêté.

Article 7

Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection. Ils doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection ainsi que la confidentialité des échanges.

Article 8

Pour garantir la participation effective des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, l'identification des membres participant à la délibération doit pouvoir être effectuée à tout moment. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
L'autorité compétente pour l'organisation de la délibération veille à ce que les membres du jury, du comité ou de la commission de sélection présents à distance bénéficient des mêmes informations que les membres physiquement présents. Elle prend toutes dispositions pour garantir de part et d'autre :

- un débit continu des informations visuelles et sonores ;
- la sécurité et la confidentialité des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- la disponibilité du personnel technique compétent pour la mise en place et le déroulement des réunions ;
- l'authentification des participants aux réunions.

Seules peuvent assister à ces délibérations les personnes mentionnées au présent article.

Article 9

Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.