JORF n°0300 du 24 décembre 2017

Rapport

Le présent décret a pour objet de modifier, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.
Il insère, en son article 3, un nouvel article 27-1 au sein du cahier des charges de la société pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.
L'article 2 de cette loi dispose qu'à compter du 1er janvier 2018, les programmes des services nationaux de télévision de la société destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d'intérêt général. Cette restriction s'applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s'applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.
Sans qu'il soit nécessaire de reprendre les dispositions de la loi sur les services en cause, le pouvoir réglementaire propose de préciser, au sein du nouvel article 27-1, que seront dépourvus de publicité commerciale :

- les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans mis à la disposition du public par les services de médias audiovisuels à la demande et services de communication au public en ligne de France Télévisions ; cette rédaction vise les messages publicitaires directement associés au visionnage des programmes, notamment sous la forme de preroll, sur les plateformes numériques de France Télévisions comme france.tv ;
- les services de médias audiovisuels à la demande et services de communication au public en ligne - ou parties de ceux-ci - qui sont en tant que tels prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans : il s'agit en particulier des plateformes et applications Ludo et Zouzous ainsi que, sur les plateformes tous publics comme francet.tv, des parties ou onglets spécifiquement dédiés aux enfants de moins de douze ans. Cette rédaction vise alors toute forme de message publicitaire, que ce soit les bandeaux ou preroll.

L'article 4 abroge l'article 65 du cahier des charges, relatif aux relations avec Canal France International (CFI). Cet article organise la mise à disposition à CFI de droits de diffusion de programmes par France Télévisions. Depuis la réorientation des activités de CFI et l'abandon de celle de banque de programmes, le maintien de cet article n'apparaît en effet plus nécessaire.
Les articles 2 et 5 du décret modifient ensuite l'étendue des droits, cédés par les producteurs à France Télévisions sur les œuvres d'animation, fixée à l'article 9 et en annexe du cahier des charges pour tenir compte de leur dernier accord professionnel du 31 mars 2017. Pour toutes les œuvres, l'article 2 apporte en outre une précision : dans la partie de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante et qui est réalisée avec des entreprises de production indépendantes, la société respecte les conditions d'exploitation définies par accords professionnels.
L'article 6 modifie enfin l'étendue des droits cédés pour les œuvres documentaires et de spectacle vivant afin de traduire les derniers accords professionnels conclus entre France Télévisions et les organisations représentant les producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.