Arrêté du 22 décembre 2017

Article 7

Abrogé13 juillet 2024

Créé le 1 mars 2018

Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection. Ils doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection ainsi que la confidentialité des échanges.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au vendredi 12 juillet 2024