Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 11 (V)
Créé le 1 mars 2018
Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection. Ils doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection ainsi que la confidentialité des échanges.