JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 12

Article 12

Les agents du corps de commandement peuvent bénéficier des modules de formation prévus aux articles 5 à 8 du présent arrêté.
Ils peuvent alors être habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Les agents du corps de commandement ne bénéficiant pas d'une telle habilitation ne peuvent participer aux missions des équipes de sécurité pénitentiaire impliquant le port d'une arme.


Historique des versions

Version 1

Les agents du corps de commandement peuvent bénéficier des modules de formation prévus aux articles 5 à 8 du présent arrêté.

Ils peuvent alors être habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.

Les agents du corps de commandement ne bénéficiant pas d'une telle habilitation ne peuvent participer aux missions des équipes de sécurité pénitentiaire impliquant le port d'une arme.