La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-4 ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse en sa séance du 5 juin 2009,
Arrête :
Article 1
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Les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception de ceux relevant d'un corps commun du ministère de la justice, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.
Il est étendu aux agents non titulaires employés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cet entretien professionnel se substitue au dispositif de notation prévu par l'arrêté du 21 décembre 2004 susvisé.
Article 2
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Tout agent nouvellement affecté ou employé bénéficie, au plus tard dans le mois qui suit sa prise de fonctions, d'un entretien initial au cours duquel son supérieur hiérarchique direct lui remet sa fiche de poste et lui assigne ses objectifs pour l'année à venir.
A l'issue de cet entretien, une fiche d'objectifs est établie et cosignée par le supérieur hiérarchique direct et par l'agent. Elle est versée au dossier de l'agent et une copie en est remise à l'intéressé.
Article 3
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Lors de la fixation de l'entretien professionnel annuel, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct remet à l'agent sa fiche de poste ainsi que le formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques le concernant.
Article 4
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Outre les critères évoqués à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 et à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisés, l'entretien professionnel porte sur les critères suivants :
1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle appréciés pour tous les agents, à savoir :
― capacité à s'adapter aux exigences du poste et de son contexte ;
― implication dans les projets du service ;
― autonomie et sens de l'organisation ;
― capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels.
2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle déterminés par corps ou statut d'emplois dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent.
Au cours de l'entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d'être adapté aux missions de l'agent.
Article 5
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Le compte rendu établi à la suite de l'entretien mentionne l'identité de l'agent, son grade et son échelon ainsi que son affectation et indique, le cas échéant, si l'agent assume des fonctions d'encadrement.
Il intègre les différents critères évoqués à l'article précédent pour lesquels une appréciation littérale est portée.
Tout événement qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent durant l'année écoulée peut éventuellement être précisé dans le compte rendu.
Article 6
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La valeur professionnelle de l'agent est exprimée par une appréciation littérale finale ainsi que par l'attribution d'un niveau d'appréciation global.
Le niveau d'appréciation global s'exprime par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, satisfaisant, moyen, insuffisant, très insuffisant.
Article 7
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La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement dans les conditions suivantes :
1° Les agents de catégorie A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;
2° Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des agents.
Cette répartition des réductions d'ancienneté n'est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution, ni aux agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade.
Article 8
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L'attribution des réductions d'ancienneté s'effectue sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale.
Les propositions de réductions d'ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire compétente après une harmonisation issue d'une commission régionale réunissant le directeur interrégional et les directeurs départementaux relevant de sa circonscription.
Dans l'hypothèse où elle n'a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non utilisée des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'exercice suivant.
Article 9
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Des majorations de temps de service peuvent également être attribuées aux agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative compétente.
Article 10
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Les chefs de service désignés par le présent arrêté sont :
1° Pour les agents affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Pour les agents affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Article 11
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En vertu de l'article 1er du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2009.
Les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice sont suspendues pour les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.
Article 13
Abrogé depuis le 2013-05-16 par [object Object]
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.