JORF n°0176 du 1 août 2009

Article 10

Article 10

Les chefs de service désignés par le présent arrêté sont :
1° Pour les agents affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Pour les agents affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.


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Version 1

Les chefs de service désignés par le présent arrêté sont :

1° Pour les agents affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Pour les agents affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.