JORF n°0176 du 1 août 2009

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant n° 2 du 4 mai 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale.
A l'article 1.101, « Champ d'application de la convention collective », la partie : « Portée de la convention collective » est modifiée de la manière suivante :
« Les dispositions de la présente convention s'imposent :
― aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;
― sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quels qu'en soient le type ou le motif de recours,
et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008. »
Signataires :
Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ;
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.