JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre Ier : Conditions et modalités d'admission

Article 2

L'accès à la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée comporter plusieurs étapes de sélection.

Article 3

Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :
a) Un curriculum vitae et une lettre de motivation complétée de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances du candidat ;
b) Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique physique intensive ;
c) Une attestation de pratiques dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, acrobatiques, chorégraphiques, d'une durée d'au moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins cinq cents heures ;
d) Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.
Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des dossiers de candidature, notamment ceux des candidats ne remplissant pas les conditions définies aux points c et d.
Le directeur, sur proposition de la commission, établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 4

Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.

Article 5

Le jury chargé de proposer la liste des candidats admis à entrer en formation est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant. Outre son président, il comprend au minimum :
― le directeur des études ou un enseignant de l'établissement habilité, représentant de l'équipe pédagogique ;
― un artiste de cirque en activité ;
― une personnalité du monde artistique.
Ces deux derniers membres sont des personnalités extérieures à l'établissement.

Article 6

Le directeur, sur proposition du jury visé à l'article 5, et après avis médical entendu, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

Lors de son inscription au concours d'entrée, les établissements doivent remettre à chaque candidat le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation du jury du concours d'entrée.
Chaque candidat déclaré non admis peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur la décision de non-admission.