Arrêté du 2 décembre 2013

Article 3

Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013

Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :
a) Un curriculum vitae et une lettre de motivation complétée de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances du candidat ;
b) Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique physique intensive ;
c) Une attestation de pratiques dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, acrobatiques, chorégraphiques, d'une durée d'au moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins cinq cents heures ;
d) Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.
Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des dossiers de candidature, notamment ceux des candidats ne remplissant pas les conditions définies aux points c et d.
Le directeur, sur proposition de la commission, établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 13 juillet 2021art. 22

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 30 juillet 2021