JORF n°0187 du 13 août 2011

Arrêté du 2 août 2011

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle ;

Vu le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques ;

Vu le décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 modifié relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;

Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

Vu le décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 modifié portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;

Vu le décret n° 93-722 du 29 mars 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ;

Vu le décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 modifié portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 97-319 du 9 avril 1997 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges ;

Vu le décret n° 99-318 du 20 avril 1999 modifié portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 modifié portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs ;

Vu le décret n° 2002-522 du 16 avril 2002 modifié relatif au centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François-Champollion ;

Vu le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche ;

Vu le décret n° 2007-378 du 21 mars 2007 modifié portant création de l'Institut des sciences et technologies de Paris ;

Vu le décret n° 2007-379 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « UniverSud Paris » ;

Vu le décret n° 2007-385 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Toulouse » ;

Vu le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon » ;

Vu le décret n° 2010-143 du 10 février 2010 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université Paris Cité » ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions des titres Ier et II du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué des comités techniques d'établissements publics auprès des présidents et directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste est fixée en annexe.

Article 2

Ces comités techniques d'établissements publics sont compétents pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 précité, les questions et projets de textes concernant ces établissements.

Article 3

Lors du scrutin pour l'élection des comités techniques des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, le vote par correspondance peut être ouvert aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :
― ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
― être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
― être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
― être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance peut également être ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.

Article 4

Le présent arrêté s'applique en vue des élections des comités techniques des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, prévues le 20 octobre 2011.

Article 5

Les présidents et directeurs des établissements mentionnés à l'article 1er sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 2018, l'arrêté du 2 août 2011 est abrogé à l'issue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Fait le 2 août 2011.

Laurent Wauquiez