Article 1
A compter de la rentrée scolaire 2011, l'option « agriculture des régions chaudes » du brevet d'études professionnelles agricoles est supprimée.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-150 à D. 811-153 ;
Vu le décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles option « agriculture des régions chaudes » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en date du 20 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 4 juillet 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 juillet 2011,
Arrête :
A compter de la rentrée scolaire 2011, l'option « agriculture des régions chaudes » du brevet d'études professionnelles agricoles est supprimée.
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La dernière session normale d'examen de l'option « agriculture des régions chaudes » du brevet d'études professionnelles agricoles aura lieu en juin 2012 dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française, en décembre 2012 en Nouvelle-Calédonie.
Les candidats ajournés à l'examen pourront se présenter à une session supplémentaire d'examen organisée en septembre 2012 dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française, en mars 2013 en Nouvelle-Calédonie.
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Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles pour l'option « agriculture des régions chaudes » pourront se présenter au certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe I du présent arrêté.
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Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve professionnelle du brevet d'études professionnelles agricoles option « agriculture des régions chaudes », être dispensés de l'épreuve équivalente du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « agriculture des régions chaudes » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.
Ces dispositions ne s'appliquent que pour la session d'examen de 2013.
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Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ils ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole, est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte.
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Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option « agriculture des régions chaudes » pourront se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « travaux en exploitations d'élevage », ou spécialité « travaux agricoles et conduite d'engins », ou spécialité « travaux horticoles » en bénéficiant de la dispense de l'épreuve E1 s'ils ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve ET1, comme précisé en annexe III du présent arrêté.
Ils pourront également se présenter à l'examen des spécialités susmentionnées du brevet d'études professionnelles agricoles par la modalité des épreuves certificatives en cours de formation s'ils relèvent des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et s'ils sont scolarisés en classe de première ou en classe de terminale du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options ou du baccalauréat professionnel spécialité « productions horticoles ».
Ces dispositions s'appliquent pour la session d'examen 2013 et pour les trois sessions suivantes.
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La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er août 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'enseignement et de la recherche,
M. Zalay