Article 1
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999,
Arrête :
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série professionnelle les élèves des classes de troisième à dispositifs particuliers. Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) Des classes de troisième de collège ou de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) Qui suivent une préparation au diplôme national du brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;
d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.
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Abrogé depuis le 2016-01-04
Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, palier 3 ;
b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
L'examen comporte quatre épreuves :
| ÉPREUVES |NATURE DE L'ÉPREUVE|COEFFICIENT| |-------------------------------------|-------------------|-----------| | Français | Ecrite | 2 | | Mathématiques | Ecrite | 2 | |Histoire-géographie-éducation civique| Ecrite | 2 | | Histoire des arts | Orale | 2 |
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série générale :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| |COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------|-----------| | Français | 1 | | Mathématiques | 1 | | Première langue vivante étrangère | 1 | | Sciences de la vie et de la Terre | 1 | | Physique-chimie | 1 | | Education physique et sportive | 1 | |Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)| 2 (1 + 1) | | Technologie | 1 | | Deuxième langue vivante | 1 |
Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :
-latin ou grec ; ou
-langue vivante régionale ; ou
-langue des signes française ; ou
-découverte professionnelle option 3 heures.
b) Série professionnelle :
Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
| |COEFFICIENT| |------------------------------|-----------| | Français | 1 | | Mathématiques | 1 | | Langues vivantes | 1 | |Prévention santé environnement| 1 | |Education physique et sportive| 1 | | Enseignements artistiques | 1 | | Sciences et technologie | 2 | | Découverte professionnelle | 3 |
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Abrogé depuis le 2014-01-16 par [object Object]
Dans chacune des séries, la note de vie scolaire attribuée aux élèves de troisième en fonction des résultats acquis en cours de formation, suivant les modalités définies par l'article 4 du décret du 23 janvier 1987 et par l'arrêté du 10 mai 2006 susvisés, est affectée d'un coefficient 1.
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Abrogé depuis le 2006-06-15
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :
- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;
- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.
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Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.
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Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :
| |COEFFICIENT| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Langue vivante étrangère | 2 | | Physique-chimie ou sciences physiques selon la série | 2 | |Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou prévention, santé et environnement selon la série| 2 | | Technologie | 2 |
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Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
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Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).L'évaluation du niveau A2, tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est effectuée par l'enseignant de langue régionale.
Les langues régionales concernées, qui doivent avoir été enseignées tout au long de l'année scolaire à raison d'un horaire hebdomadaire minimum de deux heures, sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.
Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.
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Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
| |COEFFICIENT| |-------------------------------------|-----------| | Français | 2 | | Mathématiques | 2 | |Histoire-géographie-éducation civique| 2 | | Langue vivante étrangère | 1 |
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
| |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série | 1 | |Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série| 1 | | Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) | 1 |
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
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Abrogé depuis le 2007-05-17
Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents sont élaborés pour chaque discipline par une commission nationale et fixés par le ministre chargé de l'éducation.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale d'histoire des arts dans leur établissement mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale, conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les trois épreuves écrites.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
L'organisation générale de l'examen relève, dans les conditions définies par le recteur d'académie, du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur d'académie.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :
-des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
-des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;
-des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
-des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;
-des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;
-des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le jury est souverain.
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Abrogé depuis le 2008-02-14
Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde