Article 21
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
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