JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 21

Article 21

Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2000

Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale en France métropolitaine et par les recteurs pour les départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.