Arrêté du 18 août 1999

Article 8-1

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 26 juillet 2009

Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).L'évaluation du niveau A2, tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est effectuée par l'enseignant de langue régionale.

Les langues régionales concernées, qui doivent avoir été enseignées tout au long de l'année scolaire à raison d'un horaire hebdomadaire minimum de deux heures, sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2015art. 27

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mercredi 31 août 2016

Créé parArrêté du 9 juillet 2009art. 4