Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2016
Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
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| COEFFICIENT |
| Français | 2 |
| Mathématiques | 2 |
| Histoire-géographie-éducation civique | 2 |
| Langue vivante étrangère | 1 |
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
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| COEFFICIENT |
| Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série | 1 |
| Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série | 1 |
| Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) | 1 |
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.