JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 12

Article 12

Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

| |COEFFICIENT| |-------------------------------------|-----------| | Français | 2 | | Mathématiques | 2 | |Histoire-géographie-éducation civique| 2 | | Langue vivante étrangère | 1 |

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

| |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série | 1 | |Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série| 1 | | Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) | 1 |

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

Langue vivante étrangère

1

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

COEFFICIENT

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série

1

Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale)

1

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

Langue vivante étrangère

1

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

COEFFICIENT

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série

1

Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale)

1

Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16, constitue la référence pour l'évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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et trois épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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