Article 12
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
| |COEFFICIENT| |-------------------------------------|-----------| | Français | 2 | | Mathématiques | 2 | |Histoire-géographie-éducation civique| 2 | | Langue vivante étrangère | 1 |
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
| |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série | 1 | |Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série| 1 | | Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) | 1 |
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.
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