Arrêté du 18 août 1999

Article 12

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2016

Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

Langue vivante étrangère

1

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

COEFFICIENT

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série

1

Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale)

1

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2015art. 27

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 4 décembre 2012art. 7

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au lundi 31 décembre 2012

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au mercredi 16 mai 2007