Arrêté du 18 août 1999

Article 3

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2016

Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :

a) Des classes de troisième de collège ou de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;

b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

c) Qui suivent une préparation au diplôme national du brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;

d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2015art. 27

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 4 décembre 2012art. 4

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au lundi 31 décembre 2012