Arrêté du 18 août 1999

Article 5

Abrogé15 juin 2006

Créé le 5 septembre 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :

- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;

- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;

- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 juin 2006

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au mercredi 14 juin 2006