Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur du 26 juillet 2009 au 31 août 2016
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.