Arrêté du 18 août 1999

Article 11

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur du 26 juillet 2009 au 31 août 2016

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2015art. 27

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 9 juillet 2009art. 5

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au samedi 25 juillet 2009