JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 11

Article 11

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.