JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 28

Article 28

En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.