Arrêté du 18 août 1999

Article 4

Jamais entré en vigueur

Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :

ÉPREUVES NATURE DE L'ÉPREUVE COEFFICIENT

Français

Ecrite

2

Mathématiques

Ecrite

2

Histoire-géographie-éducation civique

Ecrite

2

Histoire des arts

Orale

2

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

-latin ou grec ; ou

-langue vivante régionale ; ou

-langue des signes française ; ou

-découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langues vivantes

1

Prévention santé environnement

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques

1

Sciences et technologie

2

Découverte professionnelle

3

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015art. 3

En vigueur du jeudi 16 janvier 2014 au mercredi 31 août 2016

En vigueur du jeudi 16 janvier 2014 au mercredi 15 janvier 2014

Modifié parArrêté du 14 janvier 2014art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 15 janvier 2014

Modifié parArrêté du 4 décembre 2012art. 5

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 juillet 2009art. 2

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au samedi 25 juillet 2009

En vigueur du jeudi 15 juin 2006 au mercredi 16 mai 2007

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mercredi 14 juin 2006

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au vendredi 22 septembre 2000