JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 4

Article 4

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :

| ÉPREUVES |NATURE DE L'ÉPREUVE|COEFFICIENT| |-------------------------------------|-------------------|-----------| | Français | Ecrite | 2 | | Mathématiques | Ecrite | 2 | |Histoire-géographie-éducation civique| Ecrite | 2 | | Histoire des arts | Orale | 2 |

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

| |COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------|-----------| | Français | 1 | | Mathématiques | 1 | | Première langue vivante étrangère | 1 | | Sciences de la vie et de la Terre | 1 | | Physique-chimie | 1 | | Education physique et sportive | 1 | |Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)| 2 (1 + 1) | | Technologie | 1 | | Deuxième langue vivante | 1 |

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

-latin ou grec ; ou

-langue vivante régionale ; ou

-langue des signes française ; ou

-découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

| |COEFFICIENT| |------------------------------|-----------| | Français | 1 | | Mathématiques | 1 | | Langues vivantes | 1 | |Prévention santé environnement| 1 | |Education physique et sportive| 1 | | Enseignements artistiques | 1 | | Sciences et technologie | 2 | | Découverte professionnelle | 3 |


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Abrogé le lundi 4 janvier 2016

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :

ÉPREUVES

NATURE DE L'ÉPREUVE

COEFFICIENT

Français

Ecrite

2

Mathématiques

Ecrite

2

Histoire-géographie-éducation civique

Ecrite

2

Histoire des arts

Orale

2

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

-latin ou grec ; ou

- langue vivante régionale ; ou

- langue des signes française ; ou

- découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langues vivantes

1

Prévention santé environnement

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques

1

Sciences et technologie

2

Découverte professionnelle

3

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2014

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :

ÉPREUVES

NATURE DE L'ÉPREUVE

COEFFICIENT

Français

Ecrite

2

Mathématiques

Ecrite

2

Histoire-géographie-éducation civique

Ecrite

2

Histoire des arts

Orale

2

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

- latin ou grec ; ou

- langue vivante régionale ; ou

- langue des signes française ; ou

- découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langues vivantes

1

Prévention santé environnement

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques

1

Sciences et technologie

2

Découverte professionnelle

3

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2014

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation .

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :

ÉPREUVES

NATURE DE L'ÉPREUVE

COEFFICIENT

Français

Ecrite

2

Mathématiques

Ecrite

2

Histoire-géographie-éducation civique

Ecrite

2

Histoire des arts

Orale

2

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

- latin ou grec ; ou

- langue vivante régionale ; ou

- langue des signes française ; ou

- découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langues vivantes

1

Prévention santé environnement

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques

1

Sciences et technologie

2

Découverte professionnelle

3

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;

e) La note de vie scolaire.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :

ÉPREUVES

NATURE DE L'ÉPREUVE

COEFFICIENT

Français

Ecrite

2

Mathématiques

Ecrite

2

Histoire-géographie-éducation civique

Ecrite

2

Histoire des arts Orale

2

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale : Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

- latin ou grec ; ou

- langue vivante régionale ; ou

- langue des signes française ; ou - découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langues vivantes

1

Prévention santé environnement

1

Education physique et sportive

1

Enseignements artistiques

1

Sciences et technologie

2

Découverte professionnelle

3

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;

e) La note de vie scolaire.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant validé le socle commun de connaissances et de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'oral d'histoire des arts se déroule dans l'établissement en cours d'année scolaire, au moment jugé opportun par l'équipe pédagogique, le cas échéant lors d'une séquence pédagogique dont il constitue un des moments d'enseignement. La note obtenue à l'oral d'histoire des arts est affectée d'un coefficient 2.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série:

a) Série collège

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Éducation physique et sportive

1

Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Ou

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Éducation physique et sportive

1

Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale)

2 (1 + 1)

Technologie

1

Découverte professionnelle (module de 6 heures) évaluée en classe de troisième uniquement

2

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisi par l'élève :

- latin, ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale), évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec ou découverte professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.

b) Série technologique Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langue vivante 1

1

Sciences physiques

1

Éducation familiale et sociale

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation artistique

1

Technologie

2 ou

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langue vivante 1

1

Sciences physiques

1

Éducation familiale et sociale

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation artistique

1

Technologie

1

Découverte professionnelle (module de 6 heures) évaluée en classe de troisième uniquement 2

c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langue vivante 1 ou Sciences physiques

1

Vie sociale et professionnelle

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation artistique

1

Technologie

3

ou

COEFFICIENT

Français

1

Mathématiques

1

Langue vivante 1 ou Sciences physiques

1

Vie sociale et professionnelle

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation artistique

1

Technologie

2

Découverte professionnelle (module de 6 heures) évaluée en classe de troisième uniquement

3

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu :

1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.

2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.

3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit : =============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième.

b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2006

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de troisième.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit : =============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième.

b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2000

Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classes de quatrième et de troisième.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

220 du 22/09/20 0 page 14891

=============================================

Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième.

b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classes de quatrième et de troisième.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

=============================================

Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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