Code de l'éducation

Section 2 : Le diplôme national du brevet

Article D332-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séries du diplôme national du brevet

Résumé Le brevet existe en deux types : général et professionnel.

Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.

Article D332-17

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Attribution basée sur la maîtrise d’un socle commun

Résumé Le diplôme est attribué aux élèves de troisième sur la base des notes obtenues dans toutes les matières obligatoires évaluant la maîtrise d’un socle commun ainsi que sur la note d’un examen final ; ses modalités exactes sont précisées dans un arrêté ministériel.
Mots-clés : diplôme national du brevet

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D332-18

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Attribution du diplôme national du brevet pour certains candidats

Résumé Les autres élèves obtiennent leur diplôme du brevet grâce à leurs résultats à l'examen.

Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.

Article D332-19

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Attribution du diplôme national du brevet

Résumé Le jury dirigé par le recteur d’académie (ou son délégué) attribue le diplôme national du brevet aux élèves et peut couvrir une académie ou plusieurs départements.
Mots-clés : Éducation Diplôme Jury

Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Une commission chargée de procéder à l'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D332-20

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Mentions possibles pour le diplôme national du brevet

Résumé Le diplôme peut porter la mention "assez bien", "bien", "très bien" ou "très bien avec les félicitations du jury", selon des conditions définies par arrêté.
Mots-clés : Diplôme Mention Éducation nationale Second degré

Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.

Article D332-21

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Fixation des dates et des sujets des épreuves du diplôme national du brevet

Résumé Le ministre de l'éducation décide des dates et des sujets des examens du brevet.

Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D332-22

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Équivalence des droits et avantages pour les titulaires du diplôme national du brevet

Résumé Avoir le diplôme national du brevet donne les mêmes droits que le brevet des collèges.

Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.