Article 4-1
Abrogé depuis le 2014-01-16 par Arrêté du 14 janvier 2014 - art. 1
Dans chacune des séries, la note de vie scolaire attribuée aux élèves de troisième en fonction des résultats acquis en cours de formation, suivant les modalités définies par l'article 4 du décret du 23 janvier 1987 et par l'arrêté du 10 mai 2006 susvisés, est affectée d'un coefficient 1.
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