JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 8

Article 8

Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.