Arrêté du 18 août 1999

Article 6

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 5 septembre 1999

Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2015art. 27

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au mercredi 31 août 2016