Article 18
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
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