Article 22
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
L'organisation générale de l'examen relève, dans les conditions définies par le recteur d'académie, du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur d'académie.
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