Article 27
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.
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