Arrêté du 18 août 1999

Article 27

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 5 septembre 1999 · En vigueur du 26 juillet 2009 au 31 août 2016

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2015art. 27

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 9 juillet 2009art. 7

En vigueur du dimanche 5 septembre 1999 au samedi 25 juillet 2009