JORF n°205 du 4 septembre 1999

Article 27

Article 27

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999

Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.