Article 26
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
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En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 1999
Abrogé le jeudi 1 septembre 2016
Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.