JORF n°0167 du 21 juillet 2021

Arrêté du 13 juillet 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-2 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 3 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2021 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juin 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d'articles de l'arrêté du 18 juin 2019

Résumé Cet article efface plusieurs parties d'un arrêté de 2019.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 juin 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 2

La liste des indicateurs ainsi que leurs seuils d'obligation de recueil mentionnés à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale figure en annexe 2 du présent arrêté.
Cette liste identifie ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire prévue à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, et ceux qui sont en diffusion publique.
Cette liste précise, le cas échéant, la pondération des indicateurs par champ d'activité.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé, l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé.

Article 3

Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur les sites internet de la Haute Autorité, de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou du ministère chargé de la santé.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des résultats, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs le concernant.

Article 4

I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans les fiches de publication disponibles sur les sites internet mentionnés à l'article 3.
Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information mises à disposition du public par l'établissement de santé.
II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :
1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;
2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;
3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.

Article 5

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis dans douze groupes de comparaison établis en fonction du profil et du volume d'activité. Les critères retenus pour la composition des différents groupes de comparaison sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.
Pour la composition des groupes, les conditions d'activité des établissements sont appréciées au niveau du site géographique au 15 avril de l'année considérée sur la base de l'activité réalisée sur l'année 2019.
Un site géographique positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.

Article 6

Le montant global de la dotation complémentaire au titre de l'année 2021 est fixé à 450 millions d'euros.
Pour 2021, 150 millions du montant global de la dotation complémentaire fixé en application de l'alinéa précédent du présent article sont répartis entre les douze groupes de comparaison mentionnés à l'article 5 au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
Cette activité produite au cours de l'année 2019 est valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année en cours en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans le champ concerné au titre de l'année 2019, l'activité valorisée est celle réalisée par l'établissement concerné au titre de l'année 2020.

Article 7

En application du I de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de de la part de la dotation complémentaire de 150 millions d'euros versée aux établissements de santés sur la base des résultats de chaque établissement concerné aux indicateurs utilisés dans IFAQ sont les suivantes :

- pour chaque indicateur, à l'exception de l'indicateur concernant la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche - hors fracture - ou de genou et de l'indicateur concernant la mesure des infections sur site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche - hors fracture - ou de genou pour lesquels les modalités de valorisation sont précisées à l'article 9, dès lors qu'une évolution est disponible, il est distingué une part de la dotation pour le niveau atteint et une part pour l'évolution des résultats. La liste des indicateurs pour lesquels une évolution est disponible figure en annexe 3 ;
- ces parts sont respectivement fixées à 60 % pour le niveau atteint et 40 % pour l'évolution des résultats dès lors qu'une évolution est disponible. Quand l'évolution n'est pas calculable pour l'indicateur, la part pour le niveau atteint est de 100 % ;
- pour le niveau atteint, à l'exception de l'indicateur concernant la certification des établissements de santé, pour lequel les modalités de valorisation sont précisées à l'article 8, un seuil est défini par groupe de comparaison de sorte que 70 % des établissements concernés par l'indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés. Tous les établissements obtenant au 30 septembre de l'année civile en cours un résultat strictement supérieur à ce seuil sont donc rémunérés au titre du niveau atteint pour cet indicateur ;
- pour l'évolution des résultats, l'ensemble des établissements obtenant une évolution positive ou stable de leurs résultats entre les deux mesures disponibles au 30 septembre de l'année civile en cours sont rémunérés au titre de l'évolution dans la limite de 70 % d'établissements rémunérés ;
- pour chaque groupe de comparaison est calculée une valeur unitaire de rémunération qualité pour un euro de valorisation économique. Cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie dans l'article 6 rapporté à la somme des valorisations économiques des établissements du même groupe ;
- pour chaque établissement, sa rémunération initiale correspond à sa valorisation économique multipliée par cette valeur unitaire de rémunération qualité pondérée par le ratio entre le nombre d'indicateurs pour lesquels il est rémunéré et le nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil ;
- dans le cas où la somme des rémunérations des établissements est inférieure à la dotation allouée au groupe de comparaison, l'écart est réparti sur les rémunérations de l'ensemble des établissements en fonction de la proportion de la rémunération initiale.

Article 8

Le résultat pris en compte pour l'indicateur relatif à la certification des établissements de santé est celui validé par le collège de la Haute Autorité de santé applicable à l'établissement au 30 septembre 2021.
Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en catégorie « A » ou en catégorie « B » sont rémunérés au titre de cet indicateur. Cet indicateur est valorisé aux deux tiers pour les établissements certifiés en B et en totalité pour les établissements certifiés en A.

Article 9

Pour l'indicateur concernant « la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche - hors fracture - ou de genou », ainsi que pour l'indicateur concernant « la mesure des infections sur site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche - hors fracture - ou de genou », l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu.
Au sein de chaque groupe de comparaison et pour chaque indicateur, une part de leur rémunération est ponctionnée à l'ensemble des établissements concernés n'étant pas au résultat attendu. Cette part correspond au produit des éléments suivants :

- le poids de l'indicateur parmi l'ensemble des indicateurs du groupe de comparaison considéré ;
- le volume économique des établissements concernés par l'indicateur et n'étant pas au résultat attendu dans le groupe de comparaison considéré ;
- le taux de rémunération moyen du groupe de comparaison considéré.

L'ensemble des parts collectées à l'alinéa précédent est redistribué au sein du groupe de comparaison considéré, au prorata de leur volume économique, entre les établissements étant au résultat attendu.

Article 10

En application de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale , pour les établissements en sursis de certification (catégorie D ) ou non certifiés (catégorie E ), le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé, avant le 31 décembre 2021, du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation complémentaire sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation complémentaire est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquels il s'est engagé auprès de l'ARS.

Article 11

Pour 2021, en application de l'article 6 du décret du 9 décembre 2021 susvisé le montant global de la dotation complémentaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 13 juillet susvisé est versé selon les modalités suivantes :

1° 300 millions de ce montant sont répartis entre les établissements comme suit :

a) 200 millions au prorata de la dotation complémentaire attribuée à l'établissement de santé concerné au titre de l'année 2019.

Le cas échéant, lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019 dans le groupe de comparaison considéré, la répartition mentionnée au a du présent 1° est réalisée au prorata du taux de rémunération moyen de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 sur le volume économique pour l'année 2020.

b) 100 millions au prorata de la valorisation économique de l'établissement de santé au titre de l'année 2019.

Le cas échéant, lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019, la répartition mentionnée au b du présent 1° est réalisée au prorata de la valorisation économique de l'établissement au titre de l'année 2020.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés au I de l'article R. 162-36-3 et à l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1° du présent article.

2° 150 millions de ce montant sont versés sur la base des résultats de chaque établissement concerné aux indicateurs utilisés dans IFAQ et dans les conditions prévues au présent arrêté.

Au plus tard le 31 décembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 2° du présent article.

3° Pour le service de santé des armées le montant de la dotation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1° et 2° du présent article.

Article 12

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Lambert

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome