Arrêté du 13 juillet 2021

Article 6

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 22 juillet 2021

Le montant global de la dotation complémentaire au titre de l'année 2021 est fixé à 450 millions d'euros.
Pour 2021, 150 millions du montant global de la dotation complémentaire fixé en application de l'alinéa précédent du présent article sont répartis entre les douze groupes de comparaison mentionnés à l'article 5 au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
Cette activité produite au cours de l'année 2019 est valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année en cours en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans le champ concerné au titre de l'année 2019, l'activité valorisée est celle réalisée par l'établissement concerné au titre de l'année 2020.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

En vigueur du jeudi 22 juillet 2021 au dimanche 1 janvier 2023

Le montant global de la dotation complémentaire au titre de l'année 2021 est fixé à 450 millions d'euros.
Pour 2021, 150 millions du montant global de la dotation complémentaire fixé en application de l'alinéa précédent du présent article sont répartis entre les douze groupes de comparaison mentionnés à l'article 5 au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
Cette activité produite au cours de l'année 2019 est valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année en cours en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans le champ concerné au titre de l'année 2019, l'activité valorisée est celle réalisée par l'établissement concerné au titre de l'année 2020.