JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Arrêté du 13 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 février 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.

Article 2

Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal l'énergie produite par une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'un ou plusieurs puit(s) situé(s) sur un gîte géothermique ;
3° Cocontractant : Electricité de France.

Article 3

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Article 4

Peut bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, toute installation utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques d'une même unité amont, dont le ou les puit (s), n'ont jamais produit d'énergie utilisée par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du même code ou d'un contrat de complément de rémunération en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou L. 314-18 du même code.

Seules peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.

Par " début des travaux ", on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.

Article 5

Les conditions du complément de rémunération applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies en annexe du présent arrêté.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.

Article 6

Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :

1° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;

2° Le gîte géothermique produisant l'énergie utilisée par l'installation. En particulier, le contrat précise le numéro et la date de signature de l'arrêté ministériel accordant un permis exclusif de recherche haute température ou, le cas échéant, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral accordant une autorisation de recherche basse température ;

3° Le point et la tension de livraison ;

4° Pour l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers au titre du code minier, ainsi qu'un plan de situation de chaque puit de l'unité amont.

Par dérogation au présent article, à compter de la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur peut adresser une demande complète sauf pour ce qui concerne l'autorisation mentionnée au 4°, qui peut être remplacée par la preuve de la demande de cette autorisation, à son cocontractant. La demande sera considérée comme complète à la date d'obtention de ladite autorisation, que le producteur adresse au cocontractant, avec les autres éléments mentionnés au 4°, dans un délai d'un mois suivant son obtention.

Article 7

Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
5° Les éléments mentionnés aux points 1° à 4° de l'article 6.

Article 8

I.-En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
II.-En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
3° Tout ajout ou suppression d'un puit à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée à l'élément mentionné au 4° de l'article 6.
Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 1° et 3° de l'article 6.
Dans le cas particulier d'un ajout d'un puit, le puit ne doit jamais avoir produit de l'énergie utilisée par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du même code ou dans le cadre d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du même code.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

Article 9

En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.

Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l' article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant. Pour les demandes complètes de contrat déposées à l'issue d'un délai de deux mois après la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement.

Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.

Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Le contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application du deuxième alinéa du présent article.

Article 10

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 ou au 2° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.

Article 11

Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment des articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 du code de l'énergie.

Article 12

Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.
Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.

Article 13

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 14

La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet dans un délai de sept jours à compter de la fin de chaque année la valeur de TDCC résultant de l'application de l'annexe IV du présent arrêté pour l'année suivante. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des valeurs de TDCC déjà publiées.

Article 15

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin