Code de l'énergie

Section 3 : Le complément de rémunération

Article L314-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de complément de rémunération pour les installations utilisant des énergies renouvelables

Résumé Electricité de France peut payer des producteurs d'énergie verte, mais doit assurer le bon fonctionnement du réseau.

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.

Article L314-19

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Dispositions relatives au complément de rémunération et aux contrats d'achat

Résumé Les installations avec un contrat d'achat ne peuvent pas avoir le complément de rémunération, sauf exceptions.

Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 :

1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;

3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.

Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Article L314-20

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Conditions du complément de rémunération pour les installations d'énergies renouvelables

Résumé Les paiements supplémentaires pour les énergies renouvelables sont régulés en fonction des coûts et des revenus, et peuvent être ajustés ou testés pour certains projets.

Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 ;

2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

3° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;

4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 ;

6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 ;

7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36.

Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27.

Article L314-21

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Conditions de renouvellement du complément de rémunération pour les installations d'énergie renouvelable

Résumé Les installations d'énergie renouvelable ne peuvent normalement avoir qu'une seule fois le complément de rémunération, sauf si elles sont hydroélectriques ou amorties avec des coûts élevés.

Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :

1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Article L314-22

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Durée du complément de rémunération pour les énergies renouvelables

Résumé Les contrats de complément de rémunération pour les énergies renouvelables peuvent durer jusqu'à 20 ans.

Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

Article L314-23

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Suspension du complément de rémunération pour les énergies renouvelables

Résumé L'État peut arrêter le bonus pour certaines installations d'énergie propre si elles ne respectent plus les objectifs.

Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Article L314-24

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Conditions de validité et de résiliation des contrats de complément de rémunération

Résumé Ces contrats d'électricité renouvelable prennent effet à la signature et expliquent comment EDF peut les suspendre ou les arrêter avec l'accord de l'administration.

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

Article L314-25

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Contrôles des installations bénéficiant d'un complément de rémunération

Résumé Les installations qui demandent un complément de rémunération doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles respectent les règles, le producteur doit payer pour ces vérifications.

Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

Article L314-26

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Désignation d'un acheteur en dernier recours pour les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération

Résumé Si un producteur ne peut pas vendre son électricité, l'État peut désigner quelqu'un pour l'acheter, mais le producteur ne gagnera pas plus de 80 % de ce qu'il aurait gagné autrement.

Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.

Article L314-27

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Détermination des conditions d'application du complément de rémunération pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

Résumé Les règles pour payer plus les producteurs d'électricité verte sont décidées par le gouvernement avec l'avis d'un organisme spécialisé.

Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.