Code de l'énergie

Section 3 : Le complément de rémunération

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Créé le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de rémunération pour les énergies renouvelables

Résumé. EDF doit proposer un contrat avec un complément de rémunération pour certaines installations d'énergies renouvelables en France.

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables).

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 26 février 2017

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Conditions pour bénéficier du complément de rémunération

Résumé. Certaines installations d'énergies renouvelables ne peuvent pas bénéficier du complément de rémunération, sauf exceptions spécifiques.

Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 (Compensation des surcoûts des anciens contrats d'électricité), du 1° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ou de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables) ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables).

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) :

1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 (Compensation des surcoûts des anciens contrats d'électricité), du 1° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ou de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27 (Compensation des surcoûts des anciens contrats d'électricité), du 1° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ou de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables) et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;

3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables), pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.

Le décret mentionné à l'article L. 314-27 (Règles des contrats d'électricité verte) précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables).

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20 (Complément de rémunération pour l'électricité renouvelable), des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 14 mars 2026

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Complément de rémunération pour l'électricité renouvelable

Résumé. L'article explique comment les installations d'énergie renouvelable peuvent recevoir un complément de rémunération, en tenant compte de plusieurs facteurs comme les coûts et les objectifs énergétiques.

Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) sont établies en tenant compte notamment :

1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 (Contrôles des installations d'énergies renouvelables) ;

2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

3° Des recettes de l'installation, notamment la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 (Mécanisme de capacité pour la sécurité d'approvisionnement en électricité) ;

4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 (Les objectifs de la politique énergétique) et L. 100-2 (Les objectifs de la politique énergétique française) ;

5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) ;

6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 (Définition et critères des communautés d'énergie renouvelable) ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 (Définition et objectifs des communautés énergétiques citoyennes) ;

7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 (Définition et conditions des installations agrivoltaïques).

Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27 (Règles des contrats d'électricité verte).

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 6 août 2016

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Conditions du complément de rémunération pour les énergies renouvelables

Résumé. Les installations d'énergies renouvelables ne peuvent généralement bénéficier qu'une seule fois d'un complément de rémunération, sauf exceptions pour certaines installations hydroélectriques ou amorties.

Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :

1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables) et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20 (Complément de rémunération pour l'électricité renouvelable), des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

Créé le 19 août 2015

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Durée des contrats pour l'électricité verte

Résumé. Les contrats pour l'électricité verte ont une durée maximale de 20 ans.

Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

Créé le 19 août 2015

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Suspension du complément de rémunération pour les énergies renouvelables

Résumé. L'État peut suspendre le complément de rémunération pour les énergies renouvelables si cela ne correspond plus aux objectifs énergétiques.

Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Créé le 19 août 2015

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Contrats administratifs pour l'électricité renouvelable

Résumé. Les contrats pour l'électricité renouvelable sont administratifs et ne prennent effet qu'après signature, avec des règles pour leur suspension ou résiliation.

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

Créé le 19 août 2015

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Contrôles des installations d'énergies renouvelables

Résumé. Les installations d'énergies renouvelables peuvent être contrôlées pour vérifier leur conformité, et ces contrôles sont à la charge du producteur.

Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

Créé le 19 août 2015

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Rachat d'électricité renouvelable en dernier recours

Résumé. Si un producteur d'électricité renouvelable ne peut pas vendre son électricité, l'État peut désigner un acheteur pour la racheter, mais à un prix limité.

Par exception à l'article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables), l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 (Complément de rémunération pour les énergies renouvelables) ou du 2° de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27 (Règles des contrats d'électricité verte).

Créé le 19 août 2015

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Règles des contrats d'électricité verte

Résumé. Les règles pour les contrats d'électricité verte sont fixées par un décret après avis d'un organisme spécialisé.

Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Section 3 : Le complément de rémunération
Article L314-18
Article L314-19
Article L314-20
Article L314-21
Article L314-22
Article L314-23
Article L314-24
Article L314-25
Article L314-26
Article L314-27