JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Arrêté du 13 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 octobre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 novembre 2016 ;

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent visées au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.

Article 2

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie. Sont éligibles :
1° Les installations bénéficiant d'un contrat d'achat signé au [date d'entrée en vigueur du présent arrêté], en application de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé, dont la demande complète de contrat d'achat a été déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les installations ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat signé mais pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée dans le cadre de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé, à compter du 1er janvier 2016 et avant le [date d'entrée en vigueur du présent arrêté], et en tout état de cause avant le 31 décembre 2016 ;
3° Les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat mentionnée à l'article 4 est déposée avant le 31 décembre 2016.

Article 3

Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.

Article 4

Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à Electricité de France conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
1° Le nombre et le type de générateurs ;
2° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
3° La puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4° Le point de livraison ;
5° La tension de livraison ;
6° Les communes d'implantation des éoliennes ;
7° Une attestation sur l'honneur précisant que la demande de contrat est effectuée avant le début des travaux tel que défini à l'article 3 pour les installations mentionnées au 3° de l'article 2, ou que la demande de contrat d'achat initiale a été effectuée avant le début des travaux tel que défini à l'article 3 pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2.
Pour les installations mentionnées au 1° de l'article 2, la demande comprend en outre :
a) La copie du contrat d'achat lorsque l'installation objet de la demande bénéficie déjà d'un contrat d'achat ;
b)Une demande de suspension de son contrat d'achat, ou la copie d'une demande de suspension du contrat d'achat adressée à l'entreprise locale de distribution concernée lorsque celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.

Pour les installations mentionnées au 2° de l'article 2, la demande comprend en outre :
- a)La copie de la demande complète de contrat d'achat déposée dans le cadre de l'arrêté de 2014 susvisé ;
- b)Une demande de retrait de la demande de contrat d'achat, ou la copie d'une demande de retrait de la demande de contrat d'achat adressée à l'entreprise locale de distribution concernée lorsque celle-ci a été déposée auprès d'une entreprise locale de distribution.

Article 5

I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
Les modifications ne peuvent porter que sur les éléments suivants :
1° Données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
2° Nombre et type de générateurs ;
3° Augmentation ou diminution de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture, ne pouvant dépasser 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison.
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes sont acceptées :
1° Données relatives au producteur ;
2° Nombre et type de générateurs ;
3° Augmentation de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture, ne pouvant dépasser 30% de la puissance déclarée dans la demande de contrat initial ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison ;
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

Article 6

Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel sur la base duquel est effectuée la demande de contrat ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° Les éléments mentionnés aux points 1° à 6 ° de l'article 4.

Article 7

Les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.

Article 8

1° Dispositions relatives aux installations mentionnées au 1° de l'article 2 :
En vue de la prise d'effet de son contrat de complément de rémunération, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d'achat en application de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat de complément de rémunération est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la date de fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Le contrat d'achat est suspendu à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération et résilié à la même date. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par le contrat d'achat ;
2° Dispositions relatives aux installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 :
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté ;
3° Pour l'application du 1° et du 2° du présent article, le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations ou refus administratifs liés à l'installation ayant pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement du jugement des recours contentieux est accordé.
Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

Article 9

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 5, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 5, le producteur doit transmettre à Electricité de France une nouvelle attestation de conformité les éléments.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.

Article 10

Pour les installations mentionnées au 1° de l'article 2, le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet.
Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2°, le contrat est conclu pour une durée de quinze ans.

Article 11

Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment des articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 du code de l'énergie.
En particulier, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

Article 12

Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à Electricité de France d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat de complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation conformément à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, qui juge selon son appréciation de l'obligation indépendante de sa volonté pour le producteur de mettre à l'arrêt définitif de son installation. Il joint à sa demande toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement.
Le préfet informe, le cas échéant, Electricité de France du fait que le producteur n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation susmentionnées.

Article 13

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat sont définies en annexe III du présent arrêté.

Article 14

Sans préjudice de son application aux contrats d'achat signés à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé est abrogé.

Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 17 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 15

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin