Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section administration) entendu,
Décrète :