JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Titre PRÉLIMINAIRE

Article 1

Le présent arrêté fixe :

1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat, prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie, de l'électricité produite par les nouvelles installations de production hydroélectrique mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;

2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les nouvelles installations de production hydroélectrique d'une puissance installée inférieure à 1 MW mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;

3° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les installations de production hydroélectrique d'une puissance installée inférieure à 1 MW existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;

Les conditions ci-dessus ne sont pas applicables aux installations utilisant l'énergie hydrocinétique des cours d'eau.

Les installations de production d'électricité disposant d'un système de stockage par pompage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage ne bénéficient ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération.

Les dispositifs de stockage de l'électricité peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération uniquement dans la mesure où un dispositif technique permet de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement d'une installation décrite aux articles 12 ou 14 du présent arrêté.

Article 2

Les installations mentionnées au point 1° de l'article 1er sont soumises aux dispositions du présent titre, du titre Ier et des annexes 1 et 4 du présent arrêté.
Les installations mentionnées aux points 2° et 3° de l'article 1er sont soumises aux dispositions du présent titre, du titre II et des annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

Dans le présent arrêté, on entend par :

Co-contractant : EDF pour le contrat de complément de rémunération ; EDF ou le distributeur non nationalisé exploitant le réseau public auquel est raccordée l'installation, pour le contrat d'achat.

Installation : l'ensemble des équipements destinés à la production d'énergie électrique à partir de l'énergie gravitaire d'une chute hydraulique donnée, comprenant des ouvrages d'amenée, de mise en charge et de restitution, une ou plusieurs machines électrogènes, des ouvrages de raccordement propres au producteur, complété le cas échéant des ouvrages de prise d'eau. L'installation regroupe l'ensemble des équipements précités, situés sur un même site de production au sens de l'article 4 du présent arrêté.

Installation existante : une installation qui n'est pas nouvelle.

Installation nouvelle : une installation dont le début des travaux est postérieur à la date de demande de contrat et dont aucun des organes fondamentaux n'avait jamais servi à des fins de production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation au moment du dépôt de la demande complète mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie ; les organes fondamentaux étant les ouvrages de mise en charge, les machines électrogènes et les ouvrages de raccordement propres au producteur.

Ouvrage de mise en charge : une conduite forcée et sa chambre de mise en charge ou, à défaut, les équipements en charge hydraulique situés depuis la dernière grille de la prise d'eau incluse jusqu'à la turbine.

Achèvement d'une installation : la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée dûment constatée par un organisme de contrôle.

Mise en service : Date de la première injection d'électricité produite par l'installation sur le réseau public de distribution ou de transport.

Puissance installée : la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public majorée le cas échéant de la puissance active maximale produite par cette installation au-delà de la puissance de raccordement sans être injectée dans le réseau public d'électricité (stockée ou consommée par le producteur pour ses besoins propres, y compris la consommation des auxiliaires, ou par des tiers sans passer par le réseau public d'électricité). Par exception, pour une installation dont le contrat d'accès au réseau public concerne également d'autres moyens de production d'électricité, la puissance de raccordement est remplacée par la puissance active maximale injectée au réseau par l'installation inscrite dans ce contrat.

Hauteur de chute : la hauteur de chute utilisée pour calculer la puissance maximale brute mentionnée à l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Installation de haute chute : une installation dont la hauteur de chute est supérieure à 30 mètres.

Installation de basse chute : une installation dont la hauteur de chute est inférieure ou égale à 30 mètres.

Article 4

Pour apprécier la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes, appartenant à des installations de production hydroélectrique, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 100 mètres.

Lorsque les eaux alimentant une installation proviennent directement d'une autre installation hydroélectrique située en amont sans passer par le lit du cours d'eau, ces installations ne peuvent pas être considérées comme situées sur deux sites différents. Par exception, cette disposition ne s'applique pas si la date de mise en service de l'installation amont est antérieure au 13 décembre 2016.

Toutefois, les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement bénéficient de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération indépendamment de l'installation principale, sous réserve qu'ils respectent les conditions fixées aux articles D. 314-15, D.314-23 et D. 314-23-1 du code de l'énergie. La puissance totale de tels équipements ne pourra excéder 1 MW pour une même chute.

Article 5

Pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération, le producteur adresse au co-contractant, dans les conditions prévues par l'article R. 314-4 du code de l'énergie, une demande complète de contrat. Outre les éléments indiqués à l'article susmentionné, la demande complète comprend les éléments suivants :

  1. Une description de l'installation précisant :

a) La liste des machines électrogènes prévues,

b) Si l'installation est une installation nouvelle, si un programme d'investissement est mis en œuvre, et le cas échéant le montant envisagé pour ce programme d'investissement, conformément aux dispositions de l'article 15, précisant la liste des machines électrogènes avant travaux et la puissance installée de l'installation avant travaux déterminée conformément à l'article 3 du présent arrêté,

c) Le ou les points de livraison,

d) La productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne, sur une période d'un an),

e) La fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie susceptible d'être injectée au réseau en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, la quantité d'énergie susceptible d'être produite sans être injectée dans le réseau public d'électricité (soit consommée par le producteur pour ses besoins propres ou par des tiers sans passer par le réseau public d'électricité, en moyenne sur une période d'un an),

f) La puissance de raccordement envisagée pour le contrat d'accès au réseau public ainsi que la puissance active maximale injectée au réseau par l'installation lorsque ce contrat concerne d'autres moyens de production et, le cas échéant, la puissance active maximale produite sans être injectée dans le réseau public d'électricité,

g) La hauteur de chute.

  1. La nature du contrat demandé (obligation d'achat ou complément de rémunération), et le cas échéant la copie du contrat d'achat ou de complément de rémunération en cours.

  2. La copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire.

  3. La copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté complémentaire ou du récépissé de déclaration en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

  4. Dans le cas d'une installation existante, une copie du contrat d'accès au réseau public.

Article 6

Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie.
L'évolution de la puissance installée, sans dépassement des seuils d'éligibilité de l'installation respectivement fixés au 1° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, est limitée à 20% de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Les autres évolutions pouvant faire l'objet d'une demande modificative en application de l'article R. 314-5 du code de l'énergie sont celles relatives à la description de l'installation mentionnée au 1 de l'article 5.

Article 7

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat ou de complément de rémunération qui précise ses caractéristiques principales, notamment celles indiquées dans la demande de contrat mentionnée à l'article 5.

Article 8

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité établie postérieurement à l'achèvement de l'installation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 314-7 du code de l'énergie. La fourniture de cette attestation intervient dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. L'attestation est transmise par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement.

Le délai mentionné au précédent alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait de délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé. Le délai mentionné au précédent alinéa peut également être prolongé par le préfet de région, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

La date de prise d'effet du contrat d'achat doit être notifiée par le producteur au co-contractant, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Le producteur demande le rattachement de l'installation au périmètre d'équilibre du co-contractant dans les plus brefs délais après la transmission de l'attestation de conformité.

La date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération est nécessairement le premier jour du mois suivant la transmission de l'attestation de conformité.

La production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation antérieurement à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité de l'installation est interdite.

En l'absence de transmission de l'attestation de conformité, les installations qui injectent de l'électricité après le premier du mois suivant la date limite de transmission de l'attestation de conformité ne peuvent plus bénéficier ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération prévus aux article 12 et 14 du présent arrêté.

Article 9

Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans.
Après la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, les données relatives au producteur et à la description de l'installation figurant dans le contrat peuvent faire l'objet de modifications par avenant. Avant toute modification de la puissance installée de son installation, le producteur doit envoyer une demande de modification du contrat conformément aux dispositions prévues par ce dernier, et dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération. Dans ce cas, l'entrée en vigueur de l'avenant correspondant est conditionnée à la fourniture d'une mise à jour de l'attestation de conformité susmentionnée.
Le contrat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois pour un contrat de complément de rémunération. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant de l'indemnité prévue au R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de sa volonté, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée s'il s'engage à démanteler les organes fondamentaux de l'installation. Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande motivée au préfet de région, cette demande entrainant la suspension du paiement des indemnités. Le préfet juge selon son appréciation de l'obligation indépendante de la volonté du producteur de mettre son installation à l'arrêt définitif, puis informe le cas échéant le co-contractant que le producteur est dispensé ou non du versement de indemnité. En cas de non respect de l'engagement du producteur, le préfet peut lui enjoindre de démanteler son installation et d'en apporter la preuve.

Article 10

La rémunération est versée selon des modalités définies par le contrat d'achat ou de complément de rémunération.

Article 11

Le producteur transmet ou tient à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents et informations mentionnés à l'article R. 314-14 du code de l'énergie dans les conditions prévues par cet article.