Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ainsi que les conditions de cet achat.
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-18 à L.314-27 et R. 314-1 à R. 314-22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 543-291 et D. 543-292 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 27 juillet 2016,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ainsi que les conditions de cet achat.
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Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute ;
3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres.
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Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
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Peut bénéficier d'un contrat d'achat toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'ont jamais produit du biogaz :
- vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.
Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe V, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe V.
Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW pour lesquelles l'avis du préfet de région mentionné à l'annexe III du présent arrêté est favorable.
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Les conditions d'achat applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies en annexe du présent arrêté.
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Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
1° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
2° Le schéma unifilaire de l'installation ;
3° Le point et la tension de livraison ;
4° Pour les installations d'une puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, l'avis du préfet mentionné à l'annexe III du présent arrêté ;
5° Pour chaque installation de l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de chaque installation ;
6° Le cas échéant, l'étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz mentionnée au 4e alinéa de l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude de préfaisabilité adressée à ce dernier conformément à l'annexe V, ainsi que les coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 exprimé en heures, minutes, secondes.
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I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
3° Pour les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Tout ajout ou suppression d'une installation produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 5° de l'article 6 ;
3°Modification du plan d'approvisionnement de l'unité amont. Pour les installations de plus de 300 kW, le producteur sollicite au préalable un avis du préfet dans les conditions prévues à l'annexe III qu'il transmet avec sa demande de modification. L'avis doit être favorable pour que la modification puisse être acceptée par le cocontractant ;
4° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat auquel est soumise l'installation.
Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 1° à 3° de l'article 6.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions d'achat applicables aux modifications sont celles définies en annexe I du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.
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Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie.
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
5° Les éléments mentionnés aux points 1° à 5° de l'article 6.
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Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 140 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.
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En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.
Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, qui n'est pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La notification de la date de prise d'effet du contrat au cocontractant intervient au plus tard deux semaines avant la date de prise d'effet du contrat.
Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 100 kW, la date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la date fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Pour les installations de moins de 100 kW et conformément à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, l'énergie éventuellement livrée à l'acheteur avant la prise d'effet du contrat n'est pas rémunérée.
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application du premier alinéa de l'article 9 ou du deuxième alinéa du présent article.
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En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 7, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 ou au 2° et 4° du II de l'article 7, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date n'étant pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.
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Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, notamment les obligations mentionnées à l'article R. 314-14 du code de l'énergie ainsi qu'en application de les annexes II et IV du présent arrêté.
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Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.
Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
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Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin à la fin du trimestre civil en cours.
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La Commission de régulation de l'énergie publie en ligne sur son site internet dans un délai de sept jours à compter de la fin du trimestre la valeur de TDCC résultant de l'application de l'annexe I du présent arrêté pour le trimestre suivant. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des valeurs de TDCC déjà publiées.
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Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé est abrogé.
Une installation pour laquelle un dossier complet d'identification auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans les conditions fixées aux articles 4 et 4 bis de l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé ou une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau compétent a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 19 mai 2011, sous réserve, le cas échéant, qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011.
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La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 décembre 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin