JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;

Vu le décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 juin 2016 ;

Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Atelier technique des espaces naturels » en date du 4 juillet 2016 ;

Vu l'avis du comité technique central du Muséum national d'histoire naturelle en date du 27 juin 2016,

Décrète :

Article 1

Les agents soumis aux dispositions du décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé peuvent bénéficier d'indemnités dans les conditions définies dans le présent décret.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de sujétions et de résultats, versée mensuellement.
Le montant individuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est fixé par le directeur de chaque établissement en fonction du niveau de sujétions rencontré dans l'exercice des fonctions et de la manière de servir.
Le montant annuel maximum de l'indemnité de sujétions et de résultats est déterminé par niveau et catégorie d'emploi et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute prime liée à la fonction ou à la manière de servir.

Article 3

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé, commissionnés, assermentés et exerçant des missions de police de façon régulière, peuvent percevoir une indemnité de risques, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4

Les agents mentionnés à l'article 1er commissionnés et assermentés perçoivent, après service fait, une indemnité de service de nuit, pour tout service effectué entre 21 heures et 6 heures.
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur de l'établissement.
Le montant de l'indemnité de service de nuit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5

L'indemnité de sujétions et de résultats versée aux agents mentionnés à l'article 8 du décret n° du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé ne peut être inférieure au montant de l'abattement défini à l'article 9 de ce même décret.

Article 6

Par dérogation à l'article 2, les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, relevaient de l'article 62 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, ainsi que ceux qui relevaient du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, conservent au titre du maintien indemnitaire, tant qu'ils demeurent dans leurs fonctions, le bénéfice du montant indemnitaire perçu le mois civil précédant la publication du présent décret selon les dispositions respectives des articles 2 à 4 du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse et de l'article 3 du décret n° 2000-884 du 11 septembre 2000 relatif au régime indemnitaire des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-36 du 10 janvier 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°98-1264 du 29 décembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2000-884 du 11 septembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Barbara Pompili

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert