JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 10

Article 10

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 ou au 2° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2016

Abrogé le samedi 14 août 2021

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 ou au 2° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.

La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.