JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 8

Article 8

La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.


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Version 1

La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.