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Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008

Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi constitutionnelle n° 2008-724.

Assemblée nationale :

Projet de loi constitutionnelle n° 820 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 892 ;

Avis de M. Benoist Apparu, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 881 ;

Avis de M. Guy Teissier, au nom de la commission de la défense, n° 883 ;

Avis de M. Axel Poniatowski, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 890 ;

Discussion les 20 à 22 et 26 à 29 mai 2008 et adoption le 3 juin 2008 (TA n° 150).

Sénat :

Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 365 (2007-2008) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 387 (2007-2008) ;

Avis de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 388 (2007-2008) ;

Discussion les 17 à 20, 23 et 24 juin 2008 et adoption le 24 juin 2008 (TA n° 116).

Assemblée nationale :

Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, n° 993 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 1009 ;

Discussion les 8 et 9 juillet 2008 et adoption le 9 juillet 2008 (TA n° 172).

Sénat :

Projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 459 (2007-2008) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 463 (2007-2008) ;

Discussion les 15 et 16 juillet 2008 et adoption le 16 juillet 2008 (TA n° 137).

Congrès du Parlement :

Décret du Président de la République en date du 17 juillet 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès - Adoption le 21 juillet 2008.

A modifié les dispositions suivantes :

-Constitution du 4 octobre 1958

Art. 1, Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Constitution du 4 octobre 1958 :

Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

Constitution du 4 octobre 1958Sct. Titre XI : Le Conseil économiqueConstitution du 4 octobre 1958social et environnemental.
- Constitution du 4 octobre 1958
Sct. Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental.

A modifié les dispositions suivantes :

Constitution du 4 octobre 1958Sct. Titre XI bis : Le Défenseur des droits.Constitution du 4 octobre 1958Art. 71-1 → Version 1
- Constitution du 4 octobre 1958
Sct. Titre XI bis : Le Défenseur des droits., Art. 71-1

A modifié les dispositions suivantes :

Constitution du 4 octobre 1958Art. 87 → Version 1Constitution du 4 octobre 1958Sct. Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association.
- Constitution du 4 octobre 1958
Art. 87, Sct. Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association.

Créé le 25 juillet 2008

I. ― Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
II. ― Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.
III. ― Les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s'appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré.

Créé le 25 juillet 2008

I. et II ― A modifié les dispositions suivantes :

Constitution du 4 octobre 1958Art. 88-6 → Version 3Loi constitutionnelle n°2005-204 du 1 mars 2005Art. 4 → Version 2
- Constitution du 4 octobre 1958
Art. 88-6
- Loi constitutionnelle n°2005-204 du 1 mars 2005
Art. 4
IIII. ― L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l'article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d'Etat

chargé des relations avec le Parlement,

Roger Karoutchi

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2008

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