Constitution du 4 octobre 1958

Article 43

Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009

Modifié parLoi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juilletart. 18

Les projets et propositions de loi sontenvoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombreest limité à huit dans chaque assemblée. À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loisont envoyés pour examen à une commission spécialement désignéeà cet effet.

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au samedi 28 février 2009

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque Assemblée.