JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre XV : Dépassements, heures supplémentaires, récupération des heures perdues, dérogations, travail de nuit et compte temps

Article 51

  1. Sont considérés comme dépassements de la durée du service :

- pour les personnels relevant du titre Ier, les heures effectuées au cours d'une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l'article 7 ;

- pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l'avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l'application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;

- pour les personnels relevant du titre II dont le service n'est pas fixé à l'avance, les heures effectuées, chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 25 ;

- les dépassements effectués dans les cas prévus :

- aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;

- au paragraphe 2 de l'article 39-I pour les agents des équipes d'entretien de la voie ;

- aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau,
ainsi que le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau.

  1. Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre civil en cours.

A défaut d'une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :

- 25 % pour les 270 premières heures de chaque semestre civil ;

50 % pour les heures au-delà.

  1. En ce qui concerne le personnel relevant du titre Ier, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au 1 de l'article 7 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux 4 et 5 de l'article 17 du présent décret.

Le dépassement de la moyenne de huit heures par jour sur trois grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d'une indemnité dans les conditions définies par le règlement du personnel.

  1. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.

  2. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent décret.

Lorsque l'agent relève d'un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l'article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.

  1. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante sur le semestre civil, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.

Article 52

  1. Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) En cas d'interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;

c) En cas d'interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent qu'avec une autorisation écrite de l'inspecteur du travail intéressé après avis du comité d'établissement.

La demande d'autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l'interruption collective, les modifications que l'on se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.

  1. La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.

  2. Dans les établissements où est appliqué le mode de répartition prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont.

Article 53

  1. Dans les cas définis par arrêté du ministre chargé des transports où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent décret, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites " de dérogation " seront servies au personnel.

  2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.

Article 54

  1. Les heures de travail effectuées pendant la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 pour les personnels relevant du titre Ier du présent décret ou la période comprise entre 0 heure et 4 heures pour les personnels relevant des titres II et III du présent décret donnent lieu à compensation, à raison de neuf minutes par heure (ou fraction d'heure).

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile :

- l'équivalent de trois repos compensateurs pour les agents soumis au titre Ier du présent décret ;

- l'équivalent de cinq repos compensateurs pour les agents relevant du mode de répartition visé à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus.

Pour les agents passant d'un poste de travail relevant d'un mode de répartition de la durée du travail à un poste de travail soumis à un autre mode de répartition, les compensations ne sont effectivement attribuées que pour le travail de nuit effectué au cours des mois pendant lesquels les intéressés sont soumis aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 25.

  1. Lorsque, dans un tableau de roulement, des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il s'agit d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart... des postes fixes en postes de nuit.

  2. Pour les agents assurant des remplacements, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf dans le cas où le roulement de l'agent remplacé le prévoyait.

  3. Pour le personnel relevant du titre Ier, le nombre de journées de service prévues comportant en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 est limité à deux par grande période de travail.

Article 55

  1. Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 32-I, 38 (§ 5) et 47 ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :

- personnels des directions centrales et régionales relevant de l'article 32-I (Personnel soumis au régime de travail visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25) : un repos pour vingt-quatre journées travaillées, avec un maximum de dix jours de repos par an ;

- agents de réserve visés à l'article 38 (§ 5) : un repos pour trente-huit journées travaillées, avec un maximum de six jours de repos par an ;

- personnel visé à l'article 47-I (Cadres des établissements et autres agents non soumis à tableau de service) : un repos pour treize journées travaillées, avec un maximum de dix-huit jours de repos par an.

Le décompte est effectué en journées entières de repos, le total étant, en fin d'année, arrondi à l'entier supérieur.

Pour les agents concernés, ce compte est également crédité de l'ensemble des repos compensateurs attribués dans le cadre de la réglementation du travail. Lorsque la réglementation prévoit l'attribution de temps à compenser (dépassements, travail de nuit...) les compensations sont cumulées pour créditer le compte temps d'un repos dès que le cumul correspond à la durée journalière moyenne de service prévue pour le régime de travail suivi par l'agent.

  1. Le compte temps est débité des repos demandés par l'agent et accordés par le service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel.

Ces périodes sont définies au niveau de chaque établissement ou unité de production après consultation des instances de représentation du personnel concerné. La durée totale annuelle des périodes de forts besoins ne peut excéder douze semaines par année civile.

  1. Le solde du compte temps en fin d'année civile peut être reporté sur l'année suivante sans pour autant excéder sept journées pleines par année.

Le report sur l'année suivante peut s'effectuer sans limite les deux années précédant la cessation d'activité : le solde positif enregistré à ce titre pourra permettre d'anticiper une cessation d'activité à l'âge normal ou une cessation progressive d'activité.